Raccordement d'immeuble

Le raccordement d'immeuble comprend tous les systèmes d'écoulement qui collectent les eaux usées et pluviales d'une maison et les conduisent dans la canalisation.

Le dessin du haut montre un exemple dans lequel le regard de visite constitue la limite. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable de l'état impeccable de ses conduites

1. Mandat légal

Pour la planification et la réalisation des installations d’évacuation des eaux urbaines, les Art. 3, 3a, 6, 7, 11 et 15 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24.1.1991 font foi.

Art. 3 Devoir de diligence

    1. Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances.
     

Art. 3a Principe de causalité

    1. Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
     

Art. 6 Principe

    1. Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
    2. De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.
     

Art. 7 Évacuation des eaux

    1. Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
    2. Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
    3. Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.
     

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge es eaux polluées

    1. Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
    2. Le périmètre des égouts publics englobe:
      1. les zones à bâtir;
      2. les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
      3. les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
    3. Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
     

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements

  1. Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.2 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
  2. L'autorité cantonale assure le contrôle.

Les eaux usées non polluées n’entraînent pas de contamination des eaux dans lesquelles elles sont déversées. Aucun changement physique, chimique ou biologique défavorable de l’eau sera causé.

L’attribution des différents types d’eaux usées aux eaux usées polluées respectivement non polluées selon l’article 7 de la fédérale sur la protection des eaux s’opère par les autorités compétentes en tenant compte de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28.10.1998.

Conformément à l’article 11 de l’ordonnance sur la protection des eaux, les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent doivent être amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées. Le paragraphe 1 de l’article 13 de cette même disposition exige du détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux de maintenir les installations en état de fonctionner et de constater tout écart par rapport à une exploitation normale, d’en déterminer les causes et de rétablir la situation dans les plus brefs délais.

La responsabilité de supervision pour les stations d’épuration privées incombe les communes.

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